390.Une construction mentionnée au deuxième alinéa peut empiéter au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique.
Les constructions visées au premier alinéa sont les suivantes :1°un balcon, une corniche ou une bordure de toit, une fenêtre en saillie, sous réserve du respect des normes suivantes :a)ils sont construits à plus de trois mètres au-dessus du sol;
b)ils empiètent d’au plus un mètre au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique;
c)ils sont implantés à au moins 0,50 mètre de la chaussée d’une voie de circulation publique;
2°une marquise, sous réserve du respect des normes suivantes :a)elle est construite à plus de trois mètres au-dessus du sol;
b)elle empiète d’au plus deux mètres au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique;
c)elle est implantée à au moins 0,50 mètre de la chaussée d’une voie de circulation publique;
3°une boîte à fleurs, sous réserve du respect des normes suivantes :a)elle empiète d’au plus 0,25 mètre au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique si elle est située à trois mètres ou moins du sol;
b)elle empiète d’au plus 0,50 mètre au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation publique si elle est située à plus de trois mètres du sol;
4°une boîte de plantation implantée sur un trottoir, sous réserve du respect des normes suivantes :a)elle empiète d’au plus un mètre sur ce trottoir;
b)une largeur minimale de deux mètres de ce trottoir est laissée libre de toute obstruction;
5°une fenêtre ou un volet à battant.
Le présent article n’a pas pour effet de limiter les autres autorisations pouvant être accordées en vertu du paragraphe 2 de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec.